Discriminations contre les hommes dans le travail (Halde, Défenseur des droits)
Ci-après nous reproduisons ou résumons certaines de leurs « délibérations » ou "décisins"du « collège » de la Halde. D’autres le sont dans la sous-rubrique PERES SPOLIES.
Décision 2020-164 du 1er décembre 2020 relative à une offre d’emploi discriminatoire et un refus d’embauche fondés sur le sexe
Le Défenseur des droits a été saisi par un candidat masculin à une offre d’emploi intitulée : « Recherche assistante dentaire urgent ».
Le dentiste qui a fait paraître l’annonce confirme auprès du réclamant qu’il ne prend que des assistantes.
Interrogé par le Défenseur des droits, l’employeur justifie son choix d’une assistante plutôt que d’un assistant par les exigences de sa clientèle et estime qu’en procédant de la sorte, il respecte le principe de parité dans son cabinet.
Le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 5° du Code pénal est consommé par la seule offre d’emploi discriminatoire quels qu’en soient les effets.
Par ailleurs, l’intention d’exclure de l’emploi les candidats de sexe masculin apparaît caractérisée par les termes mêmes de l’offre d’emploi qui sont confortés par les propos du dentiste tant dans sa correspondance avec le réclamant que dans sa réponse à l’enquête du Défenseur des droits.
Ayant rappelé que la répartition traditionnelle des rôles entre les
sexes dans la société ne peut pas justifier l’exclusion des hommes ou des femmes à occuper certains postes, le Défenseur des droits conclut que tant l’offre d’emploi que le refus d’embauche opposé au réclamant sont discriminatoires à raison du sexe au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Il décide de proposer une transaction pénale aux deux parties.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36124&opac_view=-1
Décision 2020-165 du 1er décembre 2020 relative à une offre d’emploi discriminatoire et un refus d’embauche fondés sur le sexe
Le Défenseur des droits a été saisi par un candidat masculin à une offre d’emploi intitulée : « Recherche assistante dentaire en formation ou débutante ».
Le dentiste qui a fait paraître l’annonce confirme auprès du réclamant qu’a priori, il recherche plutôt une femme.
Interrogé par le Défenseur des droits, l’employeur reconnaît avoir commis une erreur dans la rédaction de son annonce mais qu’il n’avait pas d’intention discriminante : c’était « a priori » qu’une femme était recherchée ; cela induisait que les hommes n’étaient pas refusés par principe.
Le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 5° du Code pénal est consommé par la seule offre d’emploi discriminatoire quels qu’en soient les effets. Par ailleurs, l’intention d’exclure de l’emploi les candidats de sexe masculin apparaît caractérisée par les termes mêmes de l’offre d’emploi qui sont confortés par les propos du dentiste tant dans sa correspondance avec le réclamant que dans sa réponse à l’enquête du Défenseur des droits.
En effet, par principe, les candidatures masculines, telles que celles du réclamant n’allaient pas être étudiées sur un pied d’égalité avec les candidatures féminines.
Le Défenseur des droits conclut que tant l’offre d’emploi que le refus d’embauche opposé au réclamant sont discriminatoires à raison du sexe au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Il décide de proposer une transaction pénale aux parties.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=36125&opac_view=
Décision 2020-163 du 25 novembre 2020 relative à une annonce de recrutement discriminatoire en raison de critères liés à l’origine, au sexe, à l’apparence physique et à l’âge
L’attention du Défenseur des droits a été appelée quant aux termes discriminatoires d’une annonce de recrutement d’hôtesse d’accueil publiée sur le site le site internet d’un opérateur de plateforme en ligne : « Femmes ; Entre 22 et 30 ans ; Taille de vêtement entre 36 et 38, Cheveux blonds longs ou mi-longs ».
Il ressortait des termes exprès et incontestables de l’annonce que l’offre d’emploi d’hôtesse était subordonnée à des conditions fondées sur le sexe, l’âge, l’apparence physique et l’origine des candidats, l’exigence tenant à la blondeur d’une personne pouvant être corrélée avec le critère de l’origine. Ce comportement volontairement explicite caractérisait l’infraction de discrimination prohibée par l’article 225-2 5° du code pénal.
La société mise en cause a reconnu la publication de cette annonce.
Le comportement de l’employeur n’était pas isolé, ses procédures de recrutement ayant déjà fait l’objet de deux délibérations du Collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (délibérations n° 2006-78 du 10 avril 2006 et n° 2006-206 du 2 octobre 2006), lequel avait décidé de porter à la connaissance des procureurs de la République de Paris et de Nantes des faits constituant des discriminations fondées sur le sexe, l’origine et l’apparence physique.
Le Défenseur des droits a décidé de proposer au mis en cause de conclure une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle, conformément au II de l’article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Cette proposition a été acceptée et la transaction a été homologuée par le procureur de la République.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=39222&opac_view=-1
Décision MLD-2016-178 du 13 septembre 2016 relative à une offre d’emploi signalée comme discriminatoire en raison du sexe (Recommandations)
Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits. Il signale une offre d’emploi ("emploi d’accueil en entreprise") qu’il juge discriminatoire en raison du sexe, celle-ci étant rédigée exclusivement au féminin.
Le Défenseur des droits recommande à la société de modifier ses pratiques de recrutement, de veiller à la rédaction des offres d’emploi afin de garantir le principe de non-discrimination, et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=18941
Monsieur X a appelé l’attention du Défenseur des droits sur une offre d’emploi d’un établissement comportant une mention discriminatoire, indiquant être à la recherche d’« une serveuse/barmaid ».
Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la direction de l’entreprise, qui s’est engagée à modifier l’offre d’emploi litigieuse en vertu des dispositions légales et à être vigilante à l’avenir afin d’être en phase avec la réglementation du travail.
La candidature d’un homme à une formation professionnelle d’esthétique a été rejeté. Le Défenseur des droits s’est également saisi d’office de l’exclusion d’office des hommes de ce type de formation par divers établissements privés. L’école visée par la réclamation individuelle a expliqué que sa pratique avait changé. Elle accueille désormais les candidatures masculines et promeut la mixité dans le cadre de ses enseignements.
Deux écoles interrogées confirment le refus systématique des candidatures masculines parce qu’il ne serait pas possible de créer des classes mixtes par respect de l’intégrité physique et de l’intimité corporelle entre les filles et les garçons dans les cours pratiques. Toutes les élèves servent de modèles dans les cours d’épilation du maillot et de soins du buste. La troisième école a expliqué qu’elle n’avait pas de vestiaires distincts pour garçons et filles et que la mixité lui paraissait difficile. Le Défenseur des droits a rappelé le cadre juridique relatif à la mixité professionnelle et à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ainsi que celui concernant l’égalité hommes/femmes dans l’accès à la formation professionnelle et l’obligation d’interpréter les exceptions à cette égalité de manière stricte.
Tout en reconnaissant l’article 225-3 4° du Code pénal autorise des discriminations dans l’accès aux biens et services motivées « par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence (…) », le Défenseur relève que le droit international et le droit civil français exigent une analyse plus poussée. Si les objectifs de la protection des mineurs et de la protection de la décence et de l’intimité corporelle constituent des objectifs légitimes, le Défenseur considère que d’autres moyens moins drastiques que l’exclusion d’office pourraient être trouvés afin de concilier l’exigence de respect de l’intimité corporelle et le droit d’accès non-discriminatoire à la formation professionnelle.
Il conclut que le refus systématique des candidatures masculines caractérise une discrimination fondée sur le sexe et recommande le changement des pratiques des écoles. Il recommande également aux ministères concernés de sensibiliser l’ensemble des écoles et centres de formation d’esthétique sur la non-discrimination et la mixité.
Délibération n°2008-53 du 31/03/2008 (EMBAUCHE)
La Halde constate que l’employeur a fondé ses recrutements sur une double discrimination, d’âge et de sexe, et que la responsable « industrie » de l’agence a fait droit à la demande discriminatoire.
Il demande au Directeur général des agences d’assurer dans toutes ses entités, non seulement une diffusion des supports de communication édités par la Halde, mais également des actions de formation et de sensibilisation de ses agents à la lutte contre les discriminations.
(En 2017, nous n’avons pas retrouvé le texte de cette délibération sur le site du DDD. Si vous faites mieux que nous, merci de nous informer)
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1173
Imprimer