Je suis le père d’un fils né de père inconnnu. Nicolas Rahmani. Rue 89, 21 novembre 2013 + suite, juin 2016


[Paternité volée. Pire que la France en matière de misandrie ? Il n’y a pas que le Québec, il y a aussi la Hollande, et contrairement aux apparences, puisque la résidence alternée par défaut y est entrée dans le droit. Hors mariage, la loi permet à la mère d’empêcher le père d’exercer sa paternité, même si celui-ci y est fermement décidé. Témoignage d’un père français qui en a fait l’expérience avec une dame de là-bas...]

Pétition lancée par Nicolas Rahmani pour demander la démission de la juge Jäderblom, après le rejet non-motivé de sa requête :

 http://www.mesopinions.com/petition/justice/demission-juge-helena-jaderblom/18106

 

 

Témoignage

Je suis le père d’un fils né de père inconnu

 

Citoyen français, j’ai découvert à mes dépens une loi néerlandaise qui permet aux mères d’éradiquer les pères (hors mariage).

Comme tous les futurs papas, je me réjouissais à 40 ans de l’arrivée de mon premier né. Mais le doux projet est brutalement devenu un cauchemar que je traverse depuis bientôt dix-huit mois.

Mon fils, déclaré de père inconnu par sa mère néerlandaise, reconnu avant et après sa naissance par son père français, a été privé de quasi tout contact avec moi : sa mère m’a indiqué en cours de grossesse qu’elle m’empêcherait de le reconnaître et que telle était la loi de son pays, la Hollande.

Renseignements pris auprès de l’ambassade de France à Amsterdam, cette dernière confirme la « particularité » de la loi néerlandaise.

Hors mariage, la mère doit donner son « agrément » au père pour lui permettre d’exister légalement pour son enfant, sinon il est éliminé, même s’il tente de reconnaître son enfant (un Néerlandais ne le pourra pas non plus sans l’agrément de la mère, un étranger le pourra dans son pays d’origine mais sans que cette reconnaissance ait aucune valeur devant la juridiction compétente, celle du lieu de naissance de l’enfant, la Hollande en l’occurrence).

 

Réduit à un vol de sperme

Début d’une longue descente aux enfers. La mère m’annonce ensuite qu’elle m’interdit d’être présent à la naissance de mon enfant : l’accouchement ayant lieu à domicile, difficile de forcer la porte... Mon fils, Wolfian (j’ai décidé de l’appeler ainsi, puisque sa mère l’a prénommé autoritairement autrement et que bien sûr, il porte le nom de sa mère, n’ayant pas de père légalement..) naît le 27 janvier 2013.

Je ne verrai mon fils qu’à trois semaines, dans des conditions aussi scandaleuses qu’inacceptables (sous contrôle permanent de sa mère, tant en terme de portage que de temps passé avec lui). Mais en gros, je n’ai pas mon mot à dire car « je ne suis qu’un inconnu ».

La mère condescend à une photo par semaine, accompagnée de trois mots, dont je devrais encore me réjouir, elle ayant tout pouvoir car seul parent légal, et moi réduit à un vol de sperme en règle, je n’ai qu’à me taire, malgré mes hurlements.

Je n’y retournerai pas dans ces conditions : la mère propose que je le voie deux heures par mois à son domicile sous sa surveillance, puis lorsque « l’affaire » sera judiciarisée, six heures par mois, toujours sous sa surveillance et à son domicile, pour un trajet de 2 500 km aller-retour…

 

Episode suivant : l’intervention judiciaire

Je refuse et demande dans un premier temps à l’amiable à le prendre certains week-end à convenir, et la moitié des vacances, puis en résidence alternée mensuelle à partir de septembre 2013, et ce jusqu’à ce qu’il soit scolarisé. La résidence alternée est le mode de résidence par défaut aux Pays-Bas, et nous étions convenus d’avoir un enfant à une telle distance à la condition sine qua non que je puisse passer 50% de mon temps en famille (d’où une réduction de ma quotité de travail vers un temps partiel).

Episode suivant : l’intervention judiciaire. Pour l’ensemble de la procédure (reconnaissance forcée par la cour que je suis bien le père, autorité parentale conjointe (en Hollande vous pouvez être « officiellement » le père sans pour autant bénéficier de l’autorité parentale commune, là encore il faut se battre et réclamer) et enfin un droit de visite et d’hébergement) deux premiers avocats me réclament de 10 000 à 20 000 euros. Somme dont je ne dispose pas et que je ne peux emprunter non plus. Pour être père, il faut aussi avoir le portefeuille bien garni. Là, je commence sérieusement à observer les grues…

Puis un « petit » miracle va se produire mi mai. Je rencontre par l’intermédiaire d’un ami qui connaît le consul des Pays-Bas une avocate qui a le feu sacré, qui m’informe d’emblée que j’ai peut-être droit à l’aide juridictionnelle devant les tribunaux hollandais compétents (ce dont l’avocat néerlandais précédent s’était bien gardé de m’informer).

Après deux mois, mi-juillet, et l’aide juridictionnelle obtenue (en Hollande elle est proratisée aux revenus, mais jamais totale), nous entamons une tentative de médiation amiable avec la mère. Je suis depuis trois mois sans aucune nouvelle de mon fils.

Réponse en retard de la mère : elle refuse de me donner l’agrément (donc que je sois bien reconnu par l’Etat comme étant le père de mon fils), et propose que je vienne six heures par mois à son domicile sous sa surveillance. Je refuse cette proposition inacceptable, inacceptable pour si peu de temps avec mon fils pour un trajet de 2 500 km aller-retour (Pau/Alem) et de surcroit sous le contrôle de sa mère.

 

Dix minutes par semaine sur Skype

Nous nous retrouvons au tribunal d’Arnhem en référé le 7 octobre 2013, qui doit statuer sur une décision provisoire uniquement sur le droit de visite et d’hébergement, dans l’attente d’une décision de fond dans un délai qui peut atteindre un an, et qui doit statuer sur la reconnaissance, l’autorité parentale commune et le droit de visite et d’hébergement.

Là, j’ai le sentiment d’être enfin écouté par un juge qui va remettre du principe de réalité dans cette folie maternelle d’éradication du père. Je demande un gros week-end par mois à Lille (à deux heures du domicile de la maman, et à 1 000 km de mon propre domicile…), toutes les petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires de plus de dix jours, plus deux contacts par semaine sur Skype.

Je passe le week-end du 5-6 octobre à 2 km de mon fils que je n’ai pas vu depuis six mois. Je demande à sa mère à pouvoir le voir ce qu’elle refuse une fois de plus…

Après l’audience encore quinze jours d’une attente insoutenable et le verdict tombe : j’ai droit à… dix min (au minimum s’il vous plaît) sur Skype par semaine. Aucun droit de voir mon fils dans la réalité…

Pour avoir travaillé en tant que psychologue en prison, je sais que même des condamnés à perpétuité ont le droit de voir leurs enfants. Pour travailler en hôpital psychiatrique je sais que des parents psychotiques ont le droit de voir leurs enfants et à leurs domiciles souvent. Quel est donc mon crime, quelle est donc cette maladie honteuse dont je serais porteur qui empêche la justice des hommes de me permettre de voir mon enfant, mon premier enfant, après neuf mois de privation quasi totale de contact avec lui ?

Comment se fait il donc qu’en Europe, et en l’occurrence aux Pays-Bas, un tribunal prive un père ayant une situation sociale équilibrée et aucun casier judiciaire de voir son enfant ?

 

J’enrage de la bêtise et l’absurdité de la justice

Skype commence et après deux « séances » de cette mascarade abjecte, de ce simulacre de contact, dont je tiens les enregistrements vidéo à la disposition du juge qui a été capable de rendre une décision aussi indigne, il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer, et à faire appel, en alignant encore et encore un argent que je dois emprunter. Il n’est nul besoin d’avoir fait des études, le seul bon sens suffit à savoir qu’aucun lien ne peut être tissé entre un bébé de 9 mois et son papa en dix minutes par semaine par écrans interposés…

J’enrage de la bêtise et de l’absurdité d’une justice en laquelle je croyais naïvement, en ce qu’elle venait incarner à mes yeux le pouvoir de remettre du « tiers séparateur » aussi bien entre une mère et un papa, mais aussi le pouvoir de réhabiliter la fonction paternelle quand cette dernière est bafouée au dernier degré.

Certes cette décision inique est provisoire, dans l’attente des résultats de la procédure classique (reconnaissance, autorité parentale, droit de visite et d’hébergement définitif), mais cette dernière peut prendre jusqu’à un an. Un an de papa virtuel, dix min par semaine sur Skype, après déjà neuf mois d’inexistence totale pour mon fils ? C’est tout ce qu’une institution affublée du nom de justice a à proposer à un père éliminé depuis la naissance de son premier enfant ?

Nicolas Rahmani, psychologue

Rue 89, 21/11/2013

http://www.rue89.com/2013/11/21/suis-pere-dun-fils-pere-inconnu-247693?page=1#comments-start

 

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Je suis le père d’un fils né de père inconnu, suite

ou quand la CEDH valide implicitement que l’intérêt supérieur de l’enfant

est de ne pas avoir de père dans sa vie

 

Cet article fait suite à celui paru dans Rue 89 le 21 novembre 2013 : http://rue89.nouvelobs.com/2013/11/21/suis-pere-dun-fils-pere-inconnu-247693
 
Je (re)viens témoigner aujourd’hui des suites de cette affaire, et combien j’ai été confronté à des aberrations de plus en plus massives de la part de la justice néerlandaise puis, in fine, de la CEDH.

Bref rappel des « faits » : mon fils Wolfian naît le 27 janvier 2013 au domicile de sa mère, un petit village de 800 habitants à une heure d’Amsterdam, aux Pays-Bas, sa mère m’interdisant d’être présent à sa naissance après avoir mis fin à notre relation en cours de grossesse. Mon fils est déclaré de « père inconnu » (il n’y a pas de père sur l’acte de naissance), ce par l’ex mari de la mère de mon fils, ce qui signifie, que lui, était bien présent à l’accouchement, cherchez l’erreur…

D’emblée la mère est extrêmement hostile à ce que j’entretienne des relations avec mon fils, proposant que je vienne le voir quelques heures par mois à son domicile (« a couple of hours »), puis quand l’affaire sera judiciarisée 2 fois 3H par mois, sur deux jours, à son domicile, avec deux autres adultes lui servant de chiens de garde. Je me souviendrai toujours de ma première visite à mon fils alors âgé de 15 jours : je me rends dans la chambre de sa mère où il dormait, je découvre mon enfant, mon premier enfant, je voulais la regarder dormir ma petite merveille, et au bout de deux minutes je m’entends dire « maintenant tu l’as vu, tu sors »…

Pour ma part c’est 2 à 4 jours de trajet aller-retour et les deux tiers de mon salaire mensuel à chaque voyage…La mère refuse que je voie mon fils lors de mes quatre déplacements vers la Hollande dans le cadre des audiences au tribunal (pour être reconnu comme le père légal de mon fils), alors que je suis juste à côté de lui. Elle ne permet que ce qu’elle a décrété, le dernier WE du mois, 2X3H sur deux jours, en présence de ses chiens de garde. La dernière fois où j’ai vu mon fils, en octobre 2014, je suis parti avant la fin des 3H accordées, prêt à exploser, ce dernier ne m’étant même plus approchable, les trois adultes présents constituant un mur physique et psychique entre lui et moi, la grand-mère maternelle ne cessant de me renvoyer que j’étais trop près.…J’étais assis à 4 mètres de mon fils après avoir parcouru 1200 kms pour le voir 3H et je ne pouvais même pas l’approcher…Je décide donc de mettre un terme définitif à ces visites qui n’avaient aucun sens ni pour moi ni pour mon fils, et qui me torturaient plus qu’autre chose, quand on en arrive à devoir rester à distance de son enfant après avoir fait 1200 kms parce que la démence de la constellation familiale veut vous l’imposer.

Je fais appel dès l’été 2013 à la justice néerlandaise, convaincu que j’étais qu’elle allait remettre du sens et de la justice dans cette éradication paternelle. Loin s’en faut, quatre procédures, deux référés et deux procédures de fond, pour un résultat strictement nul. La justice néerlandaise ne s’est jamais souciée que de l’intérêt de la mère, jamais de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tous cas que sur des probabilités d’impact sur l’enfant si sa mère venait à être perturbée au point qu’elle le prétendait si j’étais reconnu comme étant le père légal de mon fils. Cette reconnaissance m’ouvrant la porte à l’autorité parentale conjointe et un droit de visite et d’hébergement.

Extraits de la requête déposée devant la CEDH : (annexe)

« Par un arrêt définitif du 29 janvier 2015, la Cour d’appel d’Arnhem Leeuwarden confirma le jugement du 23 mai 2014.
La Cour, tout d’abord, rappela que la question de savoir si la reconnaissance créait une filiation entre le père et l’enfant était déterminée par le droit de l’Etat dont le père a la nationalité, à savoir la France, en application de l’article 10 : 95 § 1 du code civil.
Toutefois, la Cour estima que, en application de l’article 10 : 95 § 4 du code civil, le droit de l’Etat dont la mère avait la nationalité s’appliquait à l’autorisation préalable de la mère, sans plus de motivation. Il estima donc que le droit néerlandais (les articles 1 : 204 §§ 1 et 3 du code civil) s’appliquait au cas d’espèce.
Sur le fond, après avoir rappelé les critères applicables (à savoir en particulier : i) le risque réel encouru par l’enfant dans son développement socio-psychologique et émotionnel doit être caractérisé ; ii) la résistance émotionnelle de la mère est insuffisante en principe pour refuser une autorisation substitutive de reconnaissance ; iii) le droit de tout père de ne pas être privé de la possibilité de reconnaître son enfant sauf exception), la Cour considéra que la reconnaissance d’Axel par M. Rahmani menacerait, d’une part et tout d’abord, de porter préjudice de façon disproportionnée aux intérêts de la mère, et d’autre part et ensuite, la reconnaissance, de porter une atteinte au développement socio-psychologique et émotionnel équilibré de l’enfant.
La Cour retint les motifs suivants : - les emails agressifs et la reconnaissance de paternité sur Axel en France ont ébranlé la confiance de la mère à un point tel que cela lui a provoqué une « angoisse réelle » allant au-delà de la « résistance émotionnelle » ;
- la mère redoute surtout les conséquences d’une reconnaissance de paternité, le père ne se contentant pas d’un rôle de père « à distance » ;

- l’intérêt d’Axel est d’être éduqué dans un environnement calme et stable, ce qui ne serait pas le cas en cas de reconnaissance, sans plus de motivation ;

- La reconnaissance portera préjudice aux intérêts de la mère en « perturbant son rapport avec Axel », et l’angoisse éprouvée par la mère aura « très probablement des répercussions sur Axel et un influence négative sur la relation mère/enfant »

Sur le fond

La notion de famille visée par l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage.
Le requérant rappelle qu’un enfant issu d’une telle relation s’insère de plein droit dans cette cellule « familiale » dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Il existe donc entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale (voir Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290). La question de l’existence ou de l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits, notamment de l’intérêt et de l’attachement manifestés par le père pour l’enfant avant et après la naissance (voir, entre autres, L. c. Pays-Bas, no 45582/99, § 36, CEDH 2004-IV).
En l’espèce, malgré l’intérêt manifeste par le requérant d’établir une vie familiale avec son enfant et de participer à son éducation et son développement (voir supra : reconnaissance anténatale et postnatale, innombrables demandes visant à voir son enfant et/ou être informé de son développement, envoi de colis et cadeaux, virements bancaires réguliers, mis en place d’un compte épargne pour Axel, visites de l’enfant lorsque la mère le permettait, recours judiciaires visant à obtenir l’autorité parentale conjointe, etc.), il en est empêché par son ex compagne et, in fine, par les décisions judiciaires litigieuses.
Dès lors, l’article 8 trouve à s’appliquer.

1. Sur l’ingérence
De jurisprudence constante, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement, p. 27, § 59, pp. 71-72, § 60, et p. 117, § 64 ; Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 29, § 59 ; Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, § 58 ; Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226‑A, p. 25, § 72 ; McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 55, § 86 ; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51, et Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999-VI).
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la non-reconnaissance légale de la paternité de Mr Rahmani sur son enfant Axel en droit néerlandais, ainsi que (surtout) les conséquences d’un telle non-reconnaissance (qui équivaut à une privation pure et simple de tous droits parentaux ou d’autorité parentale), est une ingérence grave et sérieuse dans le droit au respect de la vie familiale.
L’ingérence litigieuse relève en effet non pas d’un simple droit de garde, mais d’une rupture totale avec son enfant, puisque le requérant n’a aucun droit parental sur son enfant, équivalant à la privation de son autorité parentale (pas de droit sur son éducation, scolaire ou religieuse, pas de droit sur son état de santé et sur les décisions à prendre en la matière – vaccination, hospitalisation, opération chirurgicale, etc., pas de droit sur les grandes décisions de sa vie).
Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, Gnahoré c. France, 19 septembre 2000).

2. Sur la base légale et le but légitime poursuivi
L’ingérence était fondée sur les article 1 :204 §§ 1 et 3 du code civil néerlandais.
Toutefois, le requérant estime que cette disposition législative ne poursuit pas valablement un but légitime, dès lors que cette base légale instaure un régime discriminatoire et injustifié par rapport aux couples mariés ou liés par un partenariat qui ont, eux, l’autorité parentale commune du simple fait de la naissance de leur enfant commun.
Il ne voit pas en quoi l’autorisation préalable obligatoire de la mère et/ou l’autorisation du tribunal, pour que le père puisse reconnaître son enfant, poursuit un des buts légitimes listés dans le § 2 de l’article 8 de la CEDH.

3. Sur la nécessité de l’ingérence
Pour apprécier la nécessiteÌ et donc la proportionnalité des mesures litigieuses, la Cour examine si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8, s’ils reposent sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et si les mesures appliquées sont proportionnelles au but viseÌ .

Intérêt supérieur de l’enfant
De jurisprudence dorénavant constante, l’intérêt de l’enfant présente un double aspect.
D’une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas ouÌ€ celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout aÌ€ fait exceptionnelles peuvent en principe conduire aÌ€ une rupture totale du lien familial et tout doit entre mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré c. France, § 59). D’autre part, il est certain que garantir aÌ€ l’enfant une évolution dans un environnement sain relevé de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait autoriser un parent aÌ€ prendre des mesures préjudiciables aÌ€ la santeÌ et au développement de son enfant (voir, parmi d’autres, Esholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000-VIII, et Marszalek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006).

Marge d’appréciation
Dans le domaine du droit de la famille, la Cour reconnait que les autorités jouissent d’une certaine marge d’appréciation car elles sont mieux placées qu’elle pour évaluer l’affaire en ce qu’elles disposent de contacts directs avec les personnes intéressées.
Toutefois, plus l’ingérence est grave et plus cette marge d’appréciation s’en trouve réduite. Dans les cas de rupture totale des liens familiaux – comme en l’espèce – seules des circonstances tout aÌ€ fait exceptionnelles peuvent justifier une coupure des liens unissant l’enfant aÌ€ ses parents, ceux-ci devant se montrer « particulièrement indignes » (GnahoreÌ , précité).

Au cas d’espèce
Dans le cas d’espèce, force et de constater que :

- les motifs retenus par les juridictions nationales sont tout, sauf sérieux, pertinents et suffisants ;

- l’intérêt de l’enfant n’a pas été suffisamment pris en compte et que la mesure litigieuse est manifestement disproportionnée.

Sur les motifs retenus :
En effet, la juridiction d’appel, pour ne reconnaître aucun droit parental au requérant, a tout d’abord retenu que le comportement du requérant avait ébranlé la confiance de la mère, provoquant chez elle une « angoisse véritable », par l’envoi d’email agressifs et par la reconnaissance en France de son enfant.
* Or, outre le fait qu’à la lecture attentive desdits emails, force est de constater que le requérant ne faisait qu’exprimer sa colère et sa déception d’être ainsi écarté de la vie de son fils tout en se préoccupant des conséquences psychologiques sur l’enfant – un tel motif ne saurait passer pour pertinent ni suffisant : un sentiment d’angoisse, qui n’a d’ailleurs jamais été objectivé par un quelconque certificat médical, aussi aigu soit-il, ne peut, en soi, justifier une telle ingérence !
La Cour d’appel, ensuite, reprocha au requérant de ne pas se contenter d’être un père « à distance », mettant ainsi sous pression la mère de l’enfant qui redoutait plus que tout les conséquences juridiques d’une reconnaissance de paternité, qui aurait ainsi permis au requérant de jouer un rôle actif dans la vie et l’éducation de son fils …

* Or, reprocher à un père d’assumer sa paternité et de vouloir être un père pour son fils ne peut passer, en tout état de cause, pour un motif pertinent et suffisant mais, au contraire, pour un motif franchement ridicule !
En outre, la Cour d’appel estima que l’intérêt d’Axel était d’être éduqué dans un environnement calme et stable, loin du conflit du conflit de ses parents, ce qui ne serait pas le cas en cas de reconnaissance, sans plus de motivation.
* Or, sur ce point, la Cour ne motiva pas sa décision et on se sait pas pourquoi la simple reconnaissance juridique du lien filial n’inscrirait pas Axel dans un environnement stable et calme.
Enfin, la Cour considéra que la reconnaissance portera préjudice aux intérêts de la mère en « perturbant son rapport avec Axel », et que l’angoisse éprouvée par la mère aura « très probablement des répercussions sur Axel et un influence négative sur la relation mère/enfant »

* Or, ce faisant, la cour d’appel mit l’accent sur l’angoisse éprouvée par la mère pour en déduire de « probables » mais non certaines répercussions sur l’enfant et sur sa relation avec son fils, ce qui ne constitue pas, à l’évidence, un motif pertinent et suffisant au vu d’une telle ingérence.

* Par ailleurs, en se focalisant sur les intérêts de la mère au détriment de ceux de l’enfant, la cour n’a manifestement pas pris en compte la notion d’intérêt supérieur de l’enfant qui, d’une part, prime sur ceux de sa mère et, d’autre part, est à l’évidence de voir ses rapports avec son père biologique garantis et protégés afin d’avoir une relation équilibré et saine avec deux parents. Cette notion d’intérêt supérieur était d’autant plus renforcée par le jeune âge de l’enfant, dont les conséquences de l’absence du père sur son développement psycho-affectif sont très néfastes, comme le démontrent une série d’étude scientifique (voir annexes n° 22, 23 et 24).

Pour toutes raisons, il y a eu une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

J’ai souvent été ahuri des questions que les juges de la Cour d’Arnhem m’ont posées : pourquoi je voulais être le père de mon fils, m’occuper de lui, pourquoi je l’avais reconnu etc…j’ai vraiment cru que je me retrouvais sur une scène entre une très mauvaise pièce de théâtre et l’hôpital psychiatrique, mais non, juste le tribunal d’ Arnhem. J’allais découvrir plus tard que dans ce même tribunal, d’autres pères étaient passés sous la même broyeuse, et qu’il ne s’agissait pas tant de rendre justice, que de « protéger ses ressortissants », si tant est que priver un enfant de son père puisse être une forme de « protection ». « Protéger » une mère consistait, à la cour d’Arnhem, à la conforter dans sa toute puissance maternelle digne du dernier degré du matriarcat : messieurs, réduits à de simples géniteurs, circulez, votre enfant n’a et n’aura nul besoin de vous pour se structurer convenablement dans la vie, en dépit de toutes les études internationales démontrant le contraire.

Nous en sommes à deux ans de procédures et des milliers d’euros. Je précise avec insistance ce dernier point non pour ce qu’il m’en a couté, mais pour souligner que si vous n’avez pas les finances vous n’avez, contrairement à la France où l’aide juridictionnelle totale existe, juste aucune chance de simplement pouvoir entamer des procédures, faute de moyens, procédures de toute façon vouées à l’échec…en ce qui concerne cette Cour d’Arnhem en tous cas.

Nous sommes le 29 janvier 2015, les décisions sont définitives, je ne suis pas reconnu comme étant le père légal de mon fils, autrement dit aucune autorité parentale conjointe et aucun droit de visite et d’hébergement. Au final, la décision la plus « favorable » aura été celle de première instance du référé où j’ai obtenu 10 minutes par semaine sur skype, pour un bébé d’alors 9 mois, séances auxquelles je vais rapidement mettre fin mon fils étant laissé devant un écran sans aucune explication, s’affolant rapidement face à une situation incompréhensible pour lui. Voilà ce que cette Cour d’Arnhem aura été capable de décider au mieux, quand à ce qu’il fallait mettre en place pour permettre à un enfant d’avoir un père dans sa vie…en appel du référé ma demande est rejetée au motif que je n’ai aucun lien avec mon fils…autrement dit vous faites appel à une institution nommée justice pour permettre de construire un lien avec votre enfant, lien que sa mère vous refuse et pour lequel elle est toute puissante, et la réponse institutionnelle est que cela n’est pas possible car cela n’a jamais existé jusqu’à présent !!! Encore une fois le rapport avec la psychiatrie, lourde je dirai cette fois, est intense, et je me demande sérieusement tout comme lors des audiences si je ne suis pas en train de devenir fou à lire et entendre de telles inepties. En effet les questions qu’on me pose me paraissent démentes lors des audiences et les réponses de la justice sont en corrélations avec ces mêmes questions : vouloir être un père pour son enfant est suspect voire « contre nature » ? en tous cas dans les yeux de ces juges, à croire qu’aucun d’eux n’a d’enfant…il m’est souvenir pourtant de leur avoir demandé s’ils estimaient possible de tisser un lien avec son enfant en le voyant 6H par mois, au domicile de la mère de surcroit, face à l’absurdité de leurs questions.

Extrait du jugement en appel du référé :
« La cour décide comme suit. Il est établi que trois semaines après la naissance, l’homme n’a vu Axel que quatre jours au domicile de la femme (la cour oublie de préciser que la mère refusait davantage…). L’homme a ensuite systématiquement refusé les propositions – raisonnables selon la cour (2X3H par mois au domicile de la mère escortée par deux autres adultes) – faites par la femme pour qu’il entretienne des relations personnelles avec Axel, et il ne s’est déclaré disposé à entretenir des relations personnelles avec Axel que dans les conditions qu’il a fixées ou fixera (un gros WE par mois et 50% des vacances), avec pour conséquence qu’il n’a pas entretenu de relations personnelles avec Axel.
Dans ces circonstances, la cour estime que – en partie du fait de l’attitude de l’homme – aucun lien personnel étroit ne s’est créé entre l’homme et Axel.


4.12 Il résulte de ce qui précède que, l’homme ne répondant pas aux conditions posées dans l’article 1:377a, paragraphe 2, du BW, il sera déclaré irrecevable en ses demandes.

4.13 À titre surabondant, la cour considère que, si l’homme avait été recevable en ses demandes, la cour l’en aurait provisoirement débouté. Ainsi, la cour se prononce comme suit.


Morale de l’histoire : si vous ne vous contentez pas des miettes que la cour veut bien vous donner (10 min par semaine sur skype et rien d’autre en première instance du référé) et que vous continuez à vous révolter bruyamment (j’avais envoyé l’article de Rue89 traduit à cette même cour) vous serez encore davantage chatré. Soit vous pliez dans l’insupportable, soit l’on vous rendra les choses encore plus insupportable. Et bien moi je dis niet, plutôt rien que que cautionner des aberrations et l’injustice.

Après tous ces coups de massues accumulés en deux ans, et seulement 4 visites concrètes dans les conditions scandaleuses déjà évoquées, je décide de mettre un terme à ces visites, tant pour me préserver que préserver mon enfant. En effet, mon fils wolfian, monté pas nécessairement consciemment « contre son père », ne peut en aucune manière comprendre que cet inconnu qu’on laisse à peine approcher de lui dans un climat d’hostilité massive est son papa, et j’ai compris ultérieurement que ce qui se jouait c’était de me voir exploser de colère pour tenter de me disqualifier dans mes demandes judiciaires, là où j’ai préféré partir brusquement plutôt que de me révolter manu militari face à l’insoutenable.

A l’issue des deux années de procès en Hollande, je tente désespérément d’obtenir une décision française, en vain, le lieu de résidence habituelle de l’enfant déterminant la compétence territoriale des tribunaux. Je refuse de me pouvoir en cassation, n’ayant plus aucune confiance dans la « justice » néerlandaise. Lors de l’audience de mars 2015, toujours à la Cour d’Arnhem, audience devant statuer sur un très hypothétique droit de visite et d’hébergement dont mon avocate m’avait prévenu qu’en n’étant pas reconnu comme le père légal de mon fils il me serait extrêmement difficile d’obtenir quoi que ce soit, en dehors de ce que la mère acceptait déjà (les fameuses 2X3H par mois à son domicile), je fais signifier à la Cour que je la désavoue dans sa compétence à statuer et que je tente de faire juger l’affaire en France. L’audience en France est fixée pour fin juin au TGI de Pau. Elle n’aura finalement pas lieu, étant perdue d’avance selon mon avocate française, le juge ne pouvant se déclarer compétent pour la raison évoquée plus haut.

Juin 2015, je monte en Hollande chez la mère sans prévenir pour la fête des pères, accompagné de ma femme et de mon second fils de 3 mois alors, afin qu’il rencontre son grand frère. Après 4 heures de sitting devant la maison maternelle, la mère de mon fils débarque avec la police après avoir caché mon enfant, et repartira en trombe après une tentative de médiation avec la police. Je distribue des tracts pour informer le village de l’ensemble de la situation, afin qu’un jour le « secret » puisse être révélé à mon fils par un habitant, misant que sur 800 personnes au moins une un jour ne pourra maintenir le secret sur ce père éradiqué. Le lendemain je vais à son travail où je me fais « arrêter » par la sécurité lors de la distribution de ces mêmes tracs, néanmoins je m’introduis dans le parking sécurisé avec distribue mes tracts sur les voitures : à son travail aussi ses collègues sauront. Je retourne chez elle et le sitting continue, pas de voiture devant la maison, j’attendrai qu’elle revienne. Son père à elle, appelé en body-garde, semble garder la maison. Nous poursuivons avec ma femme la distribution de tracts dans le village. Puis je m’aperçois qu’en fait la mère de mon fils a simulé son absence et est bien chez elle, barricadée, tous rideaux tirés, m’empêchant seulement d’apercevoir mon enfant. Je me rends à la porte vitrée avec mon fils de trois mois pour lui signifier que je voudrais que Wolfian découvre son petit frère, elle me répond qu’elle s’en fout. Je sors alors un mégaphone et je hurle en néerlandais que je suis le papa de wolfian et que je veux voir mon fils. Les villageois commencent à sortir de leurs maisons, dans toute la rue principale. Des jeunes s’attroupent, le grand-père maternel les prend à partie, et un jeune ado commence à me dire de partir, que je n’ai rien à faire là. Je lui demande ce qu’il ressentirait s’il avait un enfant qu’il ne pouvait voir, il me répond que ça n’arrivera pas car les enfants ne sont que des problèmes en perspective, la boucle est bouclée…je continue d’hurler dans mon mégaphone, j’avais également prévu des feux d’artifice pour ameuter tout le village mais la météo pluvieuse en a empêché le tir…le grand-père maternel finit par me hurler dessus qu’il est lui-même le père de mon fils, je le félicite pour la dynamique incestuelle folle dans cette famille. Nous nous décidons à partir et je dépose les quelques habits achetés pour mon fils devant la maison maternelle, lesquels sont récupérés par le grand-père et projetés sur ma voiture roulante lors de notre départ…la haine ?

L’ultime étape : la CEDH :
En dernier recours, je dépose une requête devant la CEDH le 29 juillet 2015, contre les Pays-Bas, pour non respect des articles 8&14, à savoir selon copie de la requête :

Synthèse du grief :

Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 §§ 1 et 2 de la Convention, en ce que les juridictions nationales ont rejeté sa demande de reconnaissance substitutive de paternité pour des motifs frivoles et farfelus, l’écartant ainsi de manière pérenne de la vie de son fils.
Il dénonce le peu de sérieux des motifs avancés, qui ne sont ni pertinents ni suffisants au sens de l’article 8, ainsi que les conséquences extrêmement graves et disproportionnées pour l’établissement d’une relation familiale avec son fils.
Il considère que l’intérêt de la mère a manifestement prévalu, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est à n’en pas douter d’être lié juridiquement à son père biologique afin pour celui-ci d’exercer tout simplement ses droits parentaux.
Combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant estime qu’il est victime d’une discrimination injustifiée en ce que les couples mariés ou liés par un partenariat n’ont pas à demander une reconnaissance substitutive à un tribunal en cas désaccord avec la mère, et n’ont pas à justifier d’un intérêt quelconque à obtenir une telle reconnaissance, celle-ci étant automatique dans leurs cas.


Ne m’étant pas pourvu en cassation, je n’avais pas épuisé l’ensemble des recours nationaux et je m’exposais à une irrecevabilité de ma requête par le CEDH. J’ai donc passé un temps fou à étudier et faire traduire la jurisprudence de la cour de cassation néerlandaise pour démontrer que dans les quelques rares affaires similaires la cour n’avait jamais cassé et qu’un pourvoi était voué à l’échec, et j’ai également fourni une attestation d’un avocat habilité à plaider en cour de cassation certifiant qu’en effet ce pourvoi était avec certitude voué à l’échec au vu de l’absence de vice de forme dans mon affaire. J’avais donc démontré que ni la jurisprudence ni la présence d’un vice de forme ne permettait de voir mon affaire cassée :

Sur la recevabilité de la requête
Le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, statuant au fond, du 29 janvier 2015.
Il estime qu’un tel recours n’est pas à épuiser, compte tenu de son caractère inadéquat et ineffectif dans les affaires relatives aux droits parentaux, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation néerlandaise.

1. Sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg
Concernant les voies de recours internes, la Commission et la Cour (ancienne comme nouvelle) ont fréquemment souligné qu’il fallait appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, étant donné le contexte de protection des droits de l’homme (Eon c. France, 13 mars 2013), surtout dans le domaine sensible où les enfants et les intérêts parentaux sont en jeu.
En particulier, la Cour a rappelé notamment que, dans plusieurs affaires concernant le placement d’enfants ou les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le pourvoi en cassation n’était pas un recours à épuiser, la cour de cassation ne statuant qu’en droit, alors que, dans ces affaires, il revient aux juges du fond de prendre une décision en appréciant souverainement les éléments de fait qui leur sont soumis (voir, par exemple, Schmidt c. France, 31 mars 2008, § 115 ; Plasse-Bauer c. France (déc.), n° 21324/02, 31 mai 2005, ainsi que l’arrêt du 28 février 2006).
En outre, en droit français, belge, italien et néerlandais notamment, les mesures d’assistance éducative concernant les mineurs ne sont prises que pour des périodes déterminées, souvent courtes, et peuvent à tout moment être modifiées ou revue la demande des parties, de sorte que le recours en cassation, du fait des délais relatifs à son examen, peut manquer d’efficacité (voir, sur ce point, Tolmunen c. France, n° 25996/94, décision de la Commission du 9 avril 1997, et Plasse-Bauer, précité).
Il en est ainsi également, toujours sous l’angle de l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne les affaires d’adoption (voir Zhou c. Italie, 21 janvier 2014 ; Todorova c. Italie, 13 janvier 2009), et d’accès aux origines (voir Godelli c. Italie, 29 septembre 2012).
Il en est de même, a fortiori, pour ce qui concerne la présente procédure néerlandaise.

2. Sur le droit interne
Le requérant considère que le recours en cassation contre la décision du 29 janvier 2015 était tout à fait voué à l’échec, au vu de l’état de la jurisprudence constante de la Cour suprême.
A titre d’exemple, le requérant produit trois arrêts de rejet de la Cour de cassation, saisie sur le fondement de l’article 1 :204 § 3 du code civil – et dont le rejet sans motivation est fondé sur l’article 81 RO, qui dispose que « les recours n’exigent aucune réponse à des questions juridiques qui auraient un intérêt pour l’unification de la jurisprudence ou le développement du droit » (voir annexes n° 19, 20 et 21).
En particulier, le requérant souligne qu’une précédente affaire, parfaitement similaire à la sienne et qui invoquait l’article 8 de la CEDH, a été rejetée par la Cour de cassation sans motivation (voir annexe n° 19, jugement du 22 janvier 2010, 09/05080).
Il en est déduit que les affaires portant sur la reconnaissance substitutive impliquant une appréciation des faits sont laissées à l’entière et totale appréciation souveraine (discrétionnaire) des juridictions du fond.
Cet état de fait est en outre confirmé par un avocat spécialiste et habilité à plaider devant la Cour de cassation, Me THUNNISSEN, dans le cadre de sa consultation établie le 22 juillet 2015, sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation contre la décision du 29 janvier 2015 : son avis est explicitement négatif au vu de l’inefficacité d’un tel pourvoi (annexe n° 18).


Je tiens par la présente à souligner le travail remarquable effectué par mon avocat maitre Grégory Thuan dit Dieudonné, qui s’est investi corps et âme dans cette affaire, en ayant très peu de temps pour le faire, là où de véritables escrocs m’ont demandé jusqu’à 20 000 euros, en particulier le seul avocat néerlandais ayant accepté mon affaire sur la trentaine contactés. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi j’ai été confronté à des refus systématisés de la part des avocats néerlandais, l’enjeu était pourtant de taille : contraindre les Pays-Bas à changer leurs Lois tout comme l’Allemagne l’avait été en 2012 dans des faits approchants (affaire CEDH Zaunegger c. All, 2009) afin de permettre à tout père non marié d’avoir des droits parentaux.

Septembre 2015, l’affaire est référencée par la CEDH, c’est une excellente nouvelle, cela signifie qu’elle est considérée comme sérieuse et va monter au juge. Nous sommes en attente d’une réponse de demande de traitement prioritaire, qui, s’il est accordé devrait mener à une décision courant 2017, mon fils ayant alors 4 ans, ou refusé, la décision pouvant alors prendre jusqu’à 6 ans comme dans des affaires précédentes. Chaque jour je me répète « et si c’était de leur propre enfant qu’il s’agissait, considèreraient ils comme normal d’être privé de tout lien avec lui des années durant ? » Mais pour ces juges il ne s’agit jamais, en effet, de leur propre parentalité…la justice est froide…

Le coup de massue final tombe le 8 décembre 2015, 2 jours après le 3ème Noel sans papa de mon fils, les Pays-Bas fêtant Sint Klaus, 13 mois depuis ma dernière visite « autorisée », et deux ans et demi sans aucune nouvelle d’aucune forme de la part de la mère de mon fils. La CEDH, en la personne du juge unique Helena Jäderblom, décide de déclarer ma requête irrecevable, sans motivation. Madame la juge, ce faisant non seulement vous condamnez mon enfant à ne pas avoir de père dans sa vie après 3 ans d’absence paternelle quasi totale imposée par la « justice » néerlandaise, ce malgré les 3 études récentes et internationales que je vous ai fournies concernant les conséquences catastrophiques pour un enfant d’être élevé sans père. C’est à se demander si vous avez seulement pris la peine de bien vouloir les lire, mais vous condamnez également tous les enfants à venir se retrouvant dans la même situation, à cause de Lois totalement iniques. Lois que vous auriez pu contribuer à faire annuler, afin que tout enfant ait droit à un père dans sa vie. Ce faisant, vous agissez non en juge responsable et soucieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais en administratrice froide, et en tant que parent vous faites preuve d’une totale irresponsabilité à mon sens. Ce n’est pas faute de vous avoir alerter à travers les études d’ Yves-Hiram Haesevoets, de Jean le Camus, de Myriam de Léonardis et d’Odette Lescarret, sur le devenir assurément pathologique voire délinquanciel d’enfants privés de pères. Vous portez par votre décision la responsabilité de l’avenir compromis de mon enfant et de tous les enfants à venir confrontés à la même situation, l’auriez vous accepté pour votre propre enfant madame la juge ? Mon enfant vous réclamera des comptes demain, pour votre aveuglement d’aujourd’hui en ce qui le concerne personnellement, et plus globalement pour tous les enfants Belges ou Néerlandais dans la même situation. Pour avoir travaillé depuis 1998 en milieu carcéral puis en psychiatrie adulte, je puis vous affirmer que dans mon quotidien professionnel tous les détenus sont d’anciens enfants privés d’imago paternelle structurante, tous sans aucune exception, et qu’encore une fois si vous aviez pris le soin de lire les études que je vous ai fournies vous n’auriez pu que constater, au de là de mon discours, combien le fait d’être privé de père pour un enfant est a-structurant et le condamne à des troubles psychopathologiques.

Puisque je doute fortement de votre lecture attentive desdites études j’en retranscris ici quelques extraits :

[Suivent les extraits des auteurs précités]

Etant en contact régulier avec la consule générale de France à Amsterdam, madame Vasak, qui suit mon affaire depuis 3 ans, j’ai appris par son cabinet que les « cas » identiques au mien se sont multipliés depuis début 2016. Je tente depuis le dernier jugement définitif néerlandais d’obtenir la transcription de l’acte de naissance de mon fils sur les registres de l’Etat civil français, afin d’obtenir qu’il soit inscrit sur mon livret de famille, ce qui potentiellement permettrait de poser une question préjudicielle à la cour européenne de justice, à savoir comment je peux être le père légal de mon fils en France et non aux Pays-Bas, et donc à cette dernière de trancher avec à la clé la condamnation des Pays-Bas et l’annulation des jugements néerlandais, ce que la CEDH aurait du faire…

Il existe donc également une mère française privée de tout contact avec ses deux enfants bi-nationaux franco-néerlandais. Cette dernière affaire est encore plus grave que la mienne dans la mesure où en étant mère des enfants cette femme est d’office parent légal, et que malgré cela ses enfants ont été fixés sur le territoire néerlandais après séparation du couple parental avec une garde exclusive au père néerlandais…cela n’est pas sans rappeler l’affaire de madame le Dr Colombo actuellement en attente de jugement par la CEDH depuis 3 ans, également défendue par mon avocat : http://www.jugendamt-wesel.com/COMMUNIQUE_PRESSE_Karrer/proces-Olivier-Karrer-Milan-jeudi-24-janvier-2013.pdf

Pour conclure j’ai l’impression d’être un Michael Kohlhaas, de tenter par tous les moyens de faire établir la Justice mais d’être confronté de toutes parts à des enjeux politico-économiques qui l’emportent sur toute autre considération. Les Pays-Bas « protègent » leurs ressortissants et peu importe si l’intérêt supérieur de l’enfant est bafoué, la CEDH rejette sans motiver, en juge unique (Héléna Jäderblom), et l’affaire est pliée pour mon fils et tous les enfants néerlandais nés ou à naitre dans sa situation. L’Etat français ne peut (ou ne veut ?) rien faire car la compétence territoriale des tribunaux est fixée selon le lieu de résidence habituelle de l’enfant et cela l’emporte également sur la notion de son intérêt supérieur et de son droit à entretenir une vie familiale. La France a pourtant ratifié la convention internationale des droits de l’enfant qui stipule le droit de l’enfant d’avoir un accès réel à ses deux parents. Aujourd’hui après 3 ans d’un combat épuisant, psychiquement, financièrement, ayant impacté y compris ma nouvelle famille, je suis anéanti, dégouté par nos institutions judiciaires. La Justice n’est elle qu’un mot ? Pour autant je reste déterminé, pour mon enfant, et je vais déposer un ultime recours devant le comité international des droits de l’homme des nations unies. S’il existe des pères qui fuient leurs responsabilités, il en existe d’autres qui font tout pour exister concrètement dans la vie de leurs enfants. J’ai parlé avec tant de pères meurtris, dont les droits sont soit inexistants soit non appliqués dans les faits. On en viendrait presque à comprendre ceux qui prennent la tangente tant le combat semble perdu d’avance…pour nos enfants, néanmoins, nous ne pouvons renoncer. Mon fils saura l’acharnement et l’énergie incommensurable que son père aura déployée pour tenter d’exister dans sa vie, seul face à des institutions judiciaires synonymes de véritables broyeuses.

Nicolas Rahmani, juin 2016





 

 



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